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JUNE 22, 2004
Methodes Pour Garantir Un Emprunt Avec un Contrat D´Assurance-Vie
Il existe plusieurs façons de procéder à la mise en garantie d´un contrat d´assurance-vie. Toutefois, certaines méthodes peuvent générer des conséquences très différentes et parfois non souhaitables. Il arrive fréquemment que le prêteur impose ses règles sans tenir compte des pertes économiques possibles pour l´emprunteur. Par Hélène Marquis, LL.L., D. Fisc., Pl. Fin. TEP.
Table Of Contents
Vérifier les conséquences
Il existe plusieurs façons de procéder à la mise en garantie d´un contrat d´assurance-vie. Toutefois, certaines méthodes peuvent générer des conséquences très différentes et parfois non souhaitables. Il arrive fréquemment que le prêteur impose ses règles sans tenir compte des pertes économiques possibles pour l´emprunteur. Que la transaction s´opère suivant les règles de la Common Law ou celles du Code civil du Québec, ci-après code civil, il est important de vérifier les conséquences légales et fiscales qui peuvent en découler.
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Cession en nantissement pour les provinces de Common Law
Dans les provinces de Common Law, la cession du contrat d´assurance vie en nantissement constitue le mode usuel de mise en garantie. Cette méthode confère au prêteur tous les droits d´un créancier-gagiste. Il ne peut toutefois pas exercer les droits qui reviennent au titulaire du contrat. Le débiteur conserve la propriété du contrat, mais il ne peut généralement pas utiliser le bien d´une manière telle que la valeur de la garantie en soit affectée, sans avoir obtenu au préalable la permission du créancier-gagiste.
Cette transaction n´affecte en rien la fiscalité normalement applicable à la détention d´un contrat d´assurance-vie. La cession en nantissement étant spécifiquement exclue de la définition du mot «disposition» dans la loi, elle ne constitue pas une disposition imposable du contrat. De plus, si l´emprunteur est une société privée résidant au Canada, le montant du crédit disponible au CDC ne sera nullement affecté, même si le capital-décès d´assurance-vie est payé directement au créancier. Le prêteur pour sa part, même s´il répond aux autres critères de la loi, n´a pas droit au crédit à son CDC, suite à l´encaissement du capital-décès.
La rétrocession de la totalité des droits de l´emprunteur sur le contrat d´assurance-vie au moment du remboursement du prêt est simplifiée par les dispositions prévues à cette fin spécifiquement par la loi. Elle s´effectue sans conséquence fiscale tant pour le prêteur que pour l´emprunteur.
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L´hypothèque mobilière au Québec
Au Québec, seul le mécanisme légal de l´hypothèque mobilière tel que prévu au code civil, permet la mise en garantie d´un contrat d´assurance-vie. Des dispositions particulières à l´hypothèque mobilière d´un contrat d´assurance-vie sont prévues dans la loi. L´hypothèque mobilière n´entraîne pas un transfert de propriété du contrat d´assurance à l´institution prêteuse. Il s´agit d´un droit accessoire à l´exécution d´une obligation qui confère au créancier une garantie de remboursement de l´emprunt.
Tout comme pour la cession en nantissement de la Common Law, la cession en garantie par hypothèque mobilière ne constitue pas une disposition imposable du contrat d´assurance-vie. Dans ce cas précis, la loi prévoit que toute désignation de bénéficiaire autre qu´irrévocable est automatiquement révoquée jusqu´à concurrence du solde de l´emprunt. Malgré une controverse avec les autorités fiscales qui a duré quelques années, le titulaire du contrat, s´il est une société privée résidant au Canada, pourra bénéficier d´un crédit à son CDC égal au montant du capital-décès payé moins le CBR du contrat d´assurance, même si une partie de ce dernier est payé à l´institution prêteuse en remboursement du prêt. La rétrocession des intérêts cédés dans le contrat au titulaire ne comporte pas non plus de conséquences fiscales négatives tant pour le prêteur que pour l´emprunteur.
L´hypothèque mobilière peut se constituer avec ou sans dépossession. Une société par actions peut consentir une hypothèque mobilière sans dépossession que ce soit ou non dans la poursuite d´une entreprise. Il existe une autre controverse d´ordre légal qui vient restreindre la possibilité pour un individu de consentir une hypothèque mobilière sans dépossession sur un contrat d´assurance-vie autrement que si la transaction est effectuée dans le cadre de l´exploitation d´une entreprise. Comme un contrat d´assurance-vie est un bien intangible, il ne peut faire l´objet d´une dépossession. De l´avis de certains, cette difficulté pourrait être comblée par l´obligation de donner un avis écrit de l´hypothèque mobilière à la compagnie d´assurance tel que prévu à l´article 2461 C.c.Q., mais cette position est loin de faire l´unanimité dans le monde des juristes civilistes. Ceci a donc pour conséquence d´inciter les institutions prêteuses à augmenter le niveau de leur garantie, en utilisant la méthode de la cession absolue ou celle de la désignation de bénéficiaire irrévocable plus haut décrite, avec les conséquences indésirables qu´elles comportent. Ceci restreint grandement les droits du consommateur d´utiliser les éléments constituant son actif pour garantir ses dettes et augmenter son crédit.
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La cession absolue
Quoique très peu utilisée, cette méthode existe et il est important d´en connaître les conséquences. Techniquement, ceci consiste à céder tous les droits et intérêts du contrat d´assurance-vie, y compris la propriété de ce dernier, à l´institution prêteuse. Ceci signifie donc que le titulaire originaire du contrat perd tout contrôle. Il ne peut plus nommer de bénéficiaire du capital-décès. Le capital-décès d´assurance-vie sera payé suivant les instructions du titulaire. La totalité de ce dernier pourra donc être encaissé par l´institution prêteuse ou son bénéficiaire désigné, peu importe le solde du prêt au moment du décès. L´emprunteur ne pourra exercer aucun recours pour recouvrer l´excédent du solde du prêt, même s´il a acquitté les primes de la police.
Au niveau fiscal, la cession de la totalité des intérêts possédés dans une police d´assurance-vie en garantie d´une dette ou d´un prêt, ne constitue pas une disposition imposable des intérêts dans une police d´assurance-vie. Il n´y a donc pas de conséquences fiscales fâcheuses à ce niveau.
Par contre, ceci ne signifie pas pour autant qu´il n´y ait aucune conséquence fiscale indésirable. Ainsi, même si l´emprunteur est une société privée résidant au Canada, aucun crédit ne sera porté à son compte de dividende en capital (CDC) en raison du paiement du capital-décès d´assurance-vie, la structure de la transaction ne rencontrant pas les exigences de la Loi de l´impôt sur le revenu à cette fin. Ce crédit sera aussi refusé au prêteur, titulaire et bénéficiaire du contrat d´assurance, s´il n´est pas une société privée résidant au Canada. Les banques, sociétés de fiducie, compagnies d´assurance-vie et autres institutions financières véritables ne pourront faire bénéficier du dividende en capital à leurs actionnaires. Un autre désavantage important de cette méthode consiste à empêcher toute déduction de la prime d´assurance payée ou du coût net d´assurance pure (CNAP), selon les limites imposées par la loi. La déduction sera refusée à l´emprunteur, même s´il défraie le coût de l´assurance, ce droit étant propre au titulaire du contrat.
Dans ces circonstances, la rétrocession du contrat d´assurance après le remboursement du prêt soulève aussi des difficultés légales et fiscales. Le titulaire du contrat peut en disposer à son gré sans que ni l´emprunteur ni l´assuré ne puissent exercer de recours. Au niveau fiscal, la rétrocession constitue une disposition d´un contrat d´assurance au sens de la loi. Si des valeurs de rachat sont incluses au contrat, le titulaire devra payer les impôts sur la partie de ces valeurs de rachat qui excède le coût de base rajusté du contrat. De plus, l´emprunteur sera présumé avoir acquis le contrat contre valeur, ce qui aura des conséquences sur le coût de base rajusté qui lui sera applicable.
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La désignation de bénéficiaire irrévocable
Au nom de la simplicité, plusieurs institutions financières prônent cette méthode. Si elle est comparée à la cession en nantissement ou à l´hypothèque mobilière, cette méthode est désavantageuse pour le client sans nécessairement donner une garantie supplémentaire à l´institution financière. Suivant cette technique, il n´y a pas de cession de la propriété du contrat d´assurance-vie. Cependant le titulaire du contrat doit désigner le prêteur comme bénéficiaire irrévocable du capital-décès d´assurance-vie. Même s´il conserve ainsi le contrôle du bien, les transactions qu´il voudra effectuer sur le contrat subséquemment, incluant les prêts et avances sur police, devront recevoir l´assentiment du bénéficiaire irrévocable. De plus, sauf s´il est prévu autrement expressément dans une entente écrite ou dans la désignation de bénéficiaire, la totalité du capital-décès sera payable au créancier peu importe le solde de l´emprunt au moment du décès. D´un point de vue strictement légal, lorsque survient le décès de la personne assurée, l´emprunteur ne pourra exercer aucun recours pour recouvrer l´excédent du capital-décès sur le solde de l´emprunt à son compte même s´il a acquitté les primes du contrat.
Au niveau fiscal, cette méthode comporte sensiblement les mêmes problèmes que la première. En effet, la désignation de bénéficiaire irrévocable ne constitue pas une cession des intérêts détenus dans un contrat d´assurance-vie. Il n´y a donc pas de disposition imposable à ce niveau. Par contre, si l´emprunteur est une société privée résidant au Canada, aucun crédit ne sera porté à son CDC pour les mêmes raisons que celles invoquées plus haut. Les mêmes remarques s´appliquent en ce qui concerne les droits du prêteur de bénéficier du crédit au CDC. Par contre, si toutes les autres conditions de la loi sont rencontrées, l´emprunteur pourra déduire la prime de son revenu imposable dans les limites permises.
La rétrocession des intérêts dans le contrat d´assurance après le remboursement de l´emprunt sera beaucoup plus simple. En effet, la renonciation à la désignation de bénéficiaire irrévocable du contrat ne constitue pas une disposition au sens de la loi. Il n´y aura donc aucune conséquence fiscale fâcheuse à ce niveau, tant pour le prêteur que pour l´emprunteur. Pour plus de sécurité, le contrat de prêt devrait prévoir un mécanisme pour forcer le retour de la totalité des droits à l´emprunteur à l´échéance du contrat de prêt.
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Conclusion
La mise en garantie d´un contrat d´assurance-vie par l´utilisation des méthodes courantes prévues à cette fin, soit la cession en nantissement et l´hypothèque mobilière, ne comporte pas de problèmes particuliers quant aux droits et obligations de chacune des parties et aux conséquences fiscales. Toutefois, toute dérogation ou exigence supplémentaire pour bonifier la sûreté du prêteur, peut comporter des conséquences fâcheuses qu´il convient d´expliquer au client. Ces conséquences peuvent avoir pour effet de rendre la transaction beaucoup plus onéreuse et ainsi mettre en péril la valeur économique d´un concept d´assurance à effet de levier tel que proposé sur le marché.
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Hélène Marquis
Hélène Marquis occupe le poste de Conseillère principale en planification avec le Groupe conseil en protection du patrimoine de la Financière Sun Life Canada. Dans le cours de ses fonctions, elle doit apporter un support technique en planification successorale et fiscale aux conseillers en assurance faisant affaires avec la Réseau de la distribution aux intermédiaires. Elle peut être rejointe au 514-879-2039 ou par courriel à helene.marquis@sunlife.com
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