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CALU REPORT

JUNE 17, 2005

Table ronde 2005 de la CALU sur la politique fiscale

À l´assemblée annuelle de la CALU le 3 mai 2005, Mickey Sarazin, directeur par intérim de la Division des industries financières de la Direction des décisions de l´impôt à l´Agence du revenu du Canada (ARC), a répondu à diverses questions et sujets techniques d´intérêt courant. Voici les questions et la position de l´ARC sur ces divers sujets. Pour certaines questions, la CALU a fourni une note de clarification ou des commentaires concernant les réponses officielles. La CALU tient à remercier également M. Denis Normand, chef principal de la section des institutions financières, division de l'impôt des entreprises de la direction de la politique de l´impôt du ministère des Finances et M. William R. Holmes, pour leur participation à la table ronde de l´ARC. Toutes les références à des textes législatifs concernent la Loi de l´impôt sur le revenu (Canada), sauf indication contraire.

 


Table Of Contents


Question 1 : Contrats de rente en devises étrangères

Pour qu´un contrat de rente puisse être considéré comme «contrat de rente prescrit», il faut, entre autres, que ses conditions générales exigent que «les versements prévus par le contrat soient des versements de rente égaux, effectués à des intervalles réguliers et au moins une fois par année…» (clause 304(1)(c)(iv)(A) du Règlement de l´impôt sur le revenu).  On peut se demander si cette condition est remplie lorsqu´un contrat de rente fournit des paiements périodiques égaux en dollars US ou dans une autre devise étrangère.  La condition serait remplie si on tenait compte du montant des paiements exprimé soit dans la devise du contrat, soit en dollars canadiens en utilisant le taux de change en vigueur au moment de l´établissement du contrat.  Par contre, elle ne serait pas remplie si on interprète le texte comme faisant référence au montant de chaque paiement en dollars canadiens au moment du paiement, puisque le taux de change est appelé à changer avec le temps.

 

L´ARC semble avoir accepté qu´une rente en devise étrangère peut être un contrat de rente prescrit.  Dans une lettre du 17 février 2004 (document 2003-003982), l´ARC a laissé entendre qu´une rente émise aux Pays-Bas pourrait être un contrat de rente prescrit.  Il est clair que le contrat de rente en question n´était pas en dollars canadiens.

 

Questions :

(a)               L´ARC convient-elle que la condition susmentionnée concernant des paiements égaux doit être interprétée comme faisant référence aux paiements de rente exprimés dans la devise du contrat?

 

(b)               Si l´ARC accepte cette interprétation, la composante capital de chaque paiement doit-elle être déterminée aux termes du paragraphe 300(1) du Règlement de l´impôt sur le revenu en utilisant des montants en dollars canadiens calculés en fonction du taux de change en vigueur au moment de l´établissement du contrat de rente?

 

Réponse de l´Agence

(a)               À notre avis, la condition de la clause 304(c)(iv)(A) du Règlement de l´impôt sur le revenu, relative aux «...versements de rente égaux effectués à des intervalles réguliers et au moins une fois par année...» doit être appliquée aux paiements de rente exprimés dans la devise du contrat. 

 

(b)               Nous n´avons jamais eu l´occasion de considérer cette question et ne pouvons donc pas donner de réponse claire pour le moment. Nous continuons à analyser la question avec l´objectif de fournir une interprétation technique à la CALU dans un proche avenir.

 

Commentaire de la CALU : La partie (a) de cette question porte exclusivement sur une condition à remplir pour qu´un contrat de rente soit admissible comme contrat de rente prescrit.  En calculant le revenu du rentier aux fins de l´impôt, il faudrait traduire les paiements en dollars canadiens, si bien que le montant à inclure dans le revenu fluctuerait d´année en année par suite de fluctuations du taux de change.

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Question 2 : Distribution du produit d´une assurance au moyen d'actions spéciales

Une société crée une catégorie spéciale d´actions sans droit de vote qui donnent à leur porteur droit à un dividende déclaré par les administrateurs.  Les administrateurs ne peuvent déclarer de dividendes sur ces actions qu'à même le produit que reçoit la société en tant que bénéficiaire d'une police d'assurance-vie au décès de son seul actionnaire et uniquement dans la mesure où le produit de l'assurance est ajouté au compte de dividendes en capital de la société.  La société est le propriétaire de la police et paie les primes correspondantes.  Les actions spéciales sont encaissables au gré de la société pour 1 $ l´action. 

 

La société émet une action spéciale à l´enfant adulte de l´actionnaire pour 1 $.

 

Question :

L´ARC convient-elle que le paragraphe 15(1) ne s´applique pas à l´acquisition de l´action spéciale par l´enfant de l´actionnaire?

 

Réponse de l´Agence

À condition que le prix de 1 $ reflète la juste valeur marchande de l´action spéciale au moment de son émission, nous sommes d´avis que le paragraphe 15(1), concernant l´inclusion d´un avantage au revenu de l´enfant en conséquence de son acquisition d´une action spéciale, ne s´appliquera pas.

 

Commentaire de la CALU : En posant cette question, nous espérions que l´ARC conviendrait que la juste valeur marchande de l´action est de 1 $.  Malheureusement, l´ARC s´en est tenue à sa pratique habituelle qui est ne ne pas prendre position en matière d´évaluation.

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Question 3: Distribution d´une police d´assurance-vie à la liquidation d´une société

Liquidation conformément au paragraphe 88(1)

En réponse à la question 4 de la Conférence annuelle de la CALU en 1992, l´ARC a émis l´opinion que lorsqu´une société qui détient une police d´assurance-vie est liquidée et absorbée par une autre société dans des circonstances telles que le paragraphe 88(1) s´applique, la distribution de la police est traitée comme un transfert libre d´impôt.   La filiale est considérée avoir disposé de la police contre un produit de disposition égal au coût de base rajusté de la police pour la société, et la société mère est considérée être une continuation de la filiale aux fins du calcul du coût de base rajusté de la police pour la société mère.

 

L´analyse de l´ARC qui justifie cette position ne fait pas référence au paragraphe 148(7).  Cette clause s´applique, entre autres, lorsqu´une société dispose d´un intérêt dans une police d´assurance en la distribuant à une personne quelconque ou d´une façon quelconque à une personne ayant avec elle un lien de dépendance.  La disposition d´une police d´assurance-vie dans les circonstances décrites ci-dessus est un genre de disposition mentionné dans le paragraphe 148(7).  Lorsque ce paragraphe s´applique, le produit de la disposition de l´intérêt est réputé être égal à la valeur de rachat de la police et l´intérêt est réputé avoir été acquis à un coût égal à ce même montant.

 

Un autre point que l´analyse de l´ARC ne considère pas explicitement est l´interaction entre l'alinéa (87(2)(j.4) (qui s´applique en vertu de l´alinéa 88(1)(e.2)) et l´alinéa 88(1)(c).  L´alinéa 87(2)(j.4) considère que la société mère est la même société que la filiale, dont elle est une continuation, aux fins du calcul du coût de base rajusté de la police distribuée.  L'alinéa 88(1)(c) considère que le coût de la police pour la société mère est égal au produit de la disposition par la filiale.

 

Liquidation conformément au paragraphe 88(2)

Si une société canadienne est liquidée dans des circonstances telles que le paragraphe 88(2) s´applique, la disposition du bien distribué lors de la liquidation, conformément au paragraphe 69(5), est réputée avoir été faite à sa juste valeur marchande.  Cette disposition réputée sert au calcul du revenu de la société.  L´actionnaire à qui le bien a été distribué est réputé l´avoir acquis à un coût égal à sa juste valeur marchande.  On peut se demander si ces règles s´appliquent à la distribution d'un intérêt dans une police d'assurance-vie ou bien si c´est le paragraphe 148(7) qui s'applique.

Questions :

(a)               L´ARC convient-elle que le paragraphe 148(7) ne s´applique pas à la distribution d´une police d´assurance-vie en rapport avec la liquidation d´une société dans des circonstances telles que le paragraphe 88(1) s´applique?

(b)               Selon l´ARC, quel effet a l´alinéa 88(1)(c) sur le calcul du coût de base rajusté d´une police d´assurance-vie qui a été distribuée à une société mère?

(c)               En cas de liquidation d´une société où s´applique le paragraphe 88(2), est-ce le paragraphe 69(5) ou le paragraphe 148(7) qui s´applique à la distribution d´un intérêt dans une police d´assurance-vie?

Réponse de l´Agence

(a)    Oui. Les règles particulières du paragraphe 88(1) sur les liquidations s´appliqueront et prévaudront sur les règles du paragraphe 148(7) en ce qui concerne les dispositions de polices d´assurance-vie avec lien de dépendance.

 

(b)    Conformément aux alinéas 88(1)(e.2) et 87(2)(j.4), le coût de base rajusté («CBR») de la police d´assurance-vie pour la filiale sera le CBR de la police d´assurance-vie pour la société mère. Par conséquent, l´alinéa 88(1)(c) n´a pas d´effet sur le calcul du CBR de la police pour la société mère.

 

(c)     En règle générale, lorsque deux dispositions de la même loi se contredisent, c'est la disposition la plus précise qui prévaut.  Dans ce cas-ci, rien n´indique laquelle des deux dispositions est la plus précise.  Nous aurions tendance à penser que le paragraphe 69(5) s´applique lorsque la disposition de la police résulte d´une liquidation relevant du paragraphe 88(2), mais nous aurons besoin de prendre connaissance des données du cas étudié pour nous assurer que l'application de ce paragraphe donne un résultat raisonnable.

 

Commentaire de la CALU : La question de la préséance de la règle des transferts libres d'impôt sur le paragraphe 148(7) avait été étudiée plus tôt en rapport avec le paragraphe 107(2).  L´ARC avait décidé que le paragraphe 107(2) s´appliquait au lieu du paragraphe 148(7) lorsqu´une fiducie personnelle distribue une police d´assurance-vie à un bénéficiaire en vertu de la participation du bénéficiaire au capital.  Voir le document de l'ARC 9641405, ainsi que la réponse à la question 9 de l´Assemblée annuelle de la CALU en 1999, qui a été publiée dans le document de l´ARC 9908430.

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Question 4: Déductibilité des primes d´assurance-vie

Une société emprunte de l´argent d´une institution financière véritable (définie au paragraphe 248(1)) et utilise ces fonds pour acheter un contrat de rente viagère sur la tête de son seul actionnaire.  Les paiements de rente commencent immédiatement.  Le montant de l´intérêt payable chaque année sur l´emprunt excède le montant inclus dans le revenu de la société pour l´année en vertu de l´alinéa 12.2(1) en ce qui concerne le contrat de rente.  Par conséquent, sauf pour l´année d´imposition où le contrat de rente a été acheté, une partie seulement de l´intérêt est déductible aux termes de l´alinéa 20(1)(c).

 

Le prêteur exige, comme condition du prêt, que la société souscrive une police temporaire d´assurance-vie sur la tête de son actionnaire et que cette police soit cédée au prêteur comme garantie du prêt.

 

Question :

La société peut-elle demander des déductions aux termes de l´alinéa 20(1)(e.2) en ce qui concerne les primes de l´assurance-vie, sous réserve des limites de cet alinéa?  Plus précisément, la condition formulée dans la clause 20(1)(e.2)(i)(B) est-elle remplie pour une année donnée si une partie seulement de l´intérêt sur l´emprunt pour l´année en question est déductible?

 

Réponse de l´Agence

Les primes d´une police d´assurance-vie utilisée comme garantie d´un prêt peuvent être déductibles aux termes de l´alinéa 20(1)(e.2) de la loi si l´intérêt payable sur l´emprunt est déductible lorsqu´on calcule le revenu de l´emprunteur pour l´année ou s´il était déductible pour l'année s'il n´était des paragraphes 18(2) et (3.1) et des articles 21 et 28 de la loi.

 

Le sous-alinéa 20(1)(c)(iv) de la loi permet une déduction pour l´intérêt payé sur de l´argent emprunté et utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente auquel s´applique le paragraphe 12.2 de la loi (ou auquel il s´appliquerait si le contrat avait une date anniversaire à un moment de l´année où le contribuable détenait l´intérêt), sauf que, lorsque les paiements de rente du contrat ont commencé dans une année d´imposition antérieure, le montant de l´intérêt payé ou payable dans l´année ne sera pas déduit dans la mesure où il excède le montant inclus aux termes du paragraphe 12.2 de la loi dans le calcul du revenu du contribuable pour l´année en ce qui concerne l´intérêt du contribuable dans le contrat.

 

Il en résulte qu´une partie de l´intérêt sur de l´argent emprunté et utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente peut ne pas être déductible dans le calcul du revenu du contribuable.  Cependant, à notre avis, la condition stipulée dans la clause 20(1)(e.2)(i)(B) de la loi est remplie pour l´année d´imposition si une partie ou la totalité de l´intérêt est déductible dans l´année en vertu du sous-alinéa 20(1)(c)(iv) de la loi.  S´il n´y a pas d´intérêt déductible pour une année d´imposition donnée, la condition n´est pas remplie pour cette année d´imposition.

 

Commentaire de la CALU :  L´ARC a fourni une réponse favorable à une question similaire dans le document 2004-0077031E5 de l´ARC.

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Question 5 : Déductibilité de l´intérêt sur de l´argent emprunté pour payer de l´intérêt

Scénario 1 : Un contribuable emprunte de l´argent qu´il utilisera dans son entreprise. L´intérêt de ce prêt est entièrement déductible aux termes de l'alinéa 20(1)(c). Pour payer la totalité ou une partie de cet intérêt, le contribuable contracte un deuxième emprunt.

 

Scénario 2 : Une contribuable emprunte de l´argent qu´elle utilisera pour acheter des actions d´une société. L´intérêt de ce prêt est entièrement déductible aux termes de l'alinéa 20(1)(c). Pour payer la totalité ou une partie de l´intérêt, la contribuable contracte un deuxième emprunt.

 

Question :

L´intérêt du deuxième prêt, dans les deux scénarios, est-il déductible aux termes de l'alinéa 20(1)(c)?

 

Réponse de l´Agence

 

Scénarios 1 et 2 :

 

Comme l´indique le document 2004-007034 des Décisions en matière d´impôt, nous sommes d´avis que l´intérêt payé ou payable dans l´année (selon la méthode régulièrement utilisée par le contribuable pour calculer son revenu) sur le deuxième emprunt est déductible du revenu que perçoit le contribuable d'une entreprise ou d'un bien conformément à l'alinéa 20(1)(c) de la Loi de l'impôt sur le revenu si l'intérêt sur le premier emprunt est déductible en vertu de cette disposition dans le calcul du revenu que perçoit le contribuable de cette entreprise ou de ce bien.

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Question 6 : Compte accessoire indexé

Un assureur offre un compte accessoire en conjonction avec un produit d´assurance vie universelle.  On dépose dans ce compte les montants que le titulaire de police paie à l'assureur, dans la mesure où ces montants mettraient fin à l´exonération de la police s´il étaient crédités comme primes à la police.  En outre, s´il faut retirer des montants de la police pour qu´elle reste exonérée, les montants retirés sont portés au crédit du compte accessoire.   On transfère automatiquement les montants voulus du compte accessoire à la police elle-même dans la mesure où cela peut se faire sans que la police cesse d´être exonérée.  Le titulaire de police a le droit de retirer n´importe quand le solde ou une partie du solde du compte accessoire. Le solde du compte accessoire à un moment donné est le total de tous les dépôts et transferts versés au compte accessoire, plus les rendements positifs portés au crédit du compte accessoire, moins tous les montants retirés et transférés du compte accessoire, moins les rendements négatifs portés au crédit du compte accessoire avant cette date.  Le montant qui peut être retiré est également assujetti aux règles administratives et aux frais exigés par l´assureur.

 

Les conditions relatives au compte accessoire sont présentées dans une annexe de la police d'assurance-vie.  L´annexe déclare que le compte accessoire a été établi pour accompagner la police, mais qu'il est distinct de la police.  Elle indique également que les montants placés dans le compte accessoire ne sont pas des primes au sens où l'entend la police tant qu´ils ne sont pas retirés du compte accessoire et portés au crédit de la police.

 

L´assureur offre plusieurs options de placement pour le compte accessoire.  En choisissant une certaine option de placement, le titulaire de police choisit la méthode de calcul du rendement de placement à porter au crédit de la partie du compte accessoire à laquelle cette option particulière s´applique.  Par exemple, le titulaire de police peut choisir l´option d'intérêt quotidien pour l´ensemble du compte accessoire, auquel cas l´intérêt serait porté au crédit du compte accessoire à un taux qui varie quotidiennement.  Les options de placement comprennent l´indice composé de rendement total S&P/TSX et certains autres indices.  Lorsque le titulaire de police choisit un indice comme option de placement, le pourcentage quotidien de changement de l´indice sert à calculer le rendement (qui peut être négatif) à porter au crédit du compte accessoire.

 

Supposons que la première année une personne dépose 1000 $ au compte accessoire d´une police VU et qu´elle choisit l´indice de rendement total S&P/TSX comme option de placement.  L´indice monte pendant la première année et, à la fin de l´année, le solde du compte est de 1050 $.

 

Il semble que, dans cet exemple, l´assureur ne soit pas tenu par le Règlement de l´impôt sur le revenu d´émettre un feuillet T5 pour le compte accessoire, puisque l´assureur ne fait pas de paiement d´un type mentionné au paragraphe 201(1) du Règlement, que le compte accessoire n´est pas une dette, et qu´aucun montant n´est inclus dans le revenu du contribuable aux termes des dispositions mentionnées dans le paragraphe 201(5) du Règlement.

 

Questions :

 

(a)               L´ARC convient-elle que le revenu et les pertes résultant de l´indice de rendement total S&P/TSX doivent être déclarés aux fins de l´impôt comme gains et pertes au titre du revenu et seulement pendant l´année où les montants sont retirés du compte accessoire.

(b)               L´ARC convient-elle que l'assureur n´a pas de déclaration à faire dans l´exemple ci-dessus?

 

Réponse de l´Agence

En général, les montants portés au crédit d´un investisseur sont inclus dans son revenu l´année où ils sont portés au crédit de l´investisseur plutôt que l´année où ils sont retirés du compte de l´investisseur.  En ce qui concerne cet arrangement précis, il faut prendre plusieurs choses en considération pour déterminer les conséquences fiscales pour l'investisseur.  D´abord, il faudrait déterminer si le compte accessoire est une dette selon la loi.  Ensuite, il faut déterminer si les montants portés au crédit du compte accessoire constituent des intérêts, un montant payé en remplacement ou en règlement d´intérêts, ou un autre genre de revenu.   L´obligation de déclaration de l´assureur en ce qui concerne le compte accessoire dépend aussi de la nature du rendement gagné en relation avec le compte accessoire. 

 

La détermination de la nature juridique du compte accessoire indexé et l´identification du rendement qu´il produit, aux fins de l´impôt sur le revenu, peuvent varier en fonction des termes de la convention passée entre l´assureur et le titulaire du compte accessoire indexé.  Nous sommes disposés à étudier la question plus à fond dans le contexte de situations précises où toute la documentation pertinente nous aurait été fournie.

 

 

Commentaire de la CALU :  La question que la CALU avait posée à l´origine contenait un exemple précis de hausses et de baisses du compte accessoire et demandait à l'ARC si elle était d'accord avec les conséquences fiscales décrites dans l'exemple. L´ARC était d´avis qu´il n´était pas approprié de donner une réponse précise pour un scénario hypothétique en l´absence de dispositions précises d´une police auxquelles se reporter.  Si un membre de la CALU ou un client s'inquiète du traitement fiscal des comptes accessoires indexés, nous suggérons que le conseiller professionnel du membre ou du client écrive à la Direction des décisions de l´impôt de l´ARC pour demander leur opinion, en fournissant toute la documentation appropriée.   Nous pouvons aussi servir d'intermédiaire pour ce genre de demande de renseignements. Si vous préférez procéder de cette manière, veuillez communiquer avec Ted Ballantyne, directeur, politique fiscale avancée, CALU.  Cependant, nous tenons à signaler que la réponse de l'ARC restera probablement très générale si vous ne fournissez pas de détails précis sur les dispositions de la police.

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Question 7 : Transfert à un enfant d´une police payable au dernier décès

Le paragraphe 148(8) s´applique-t-il lorsqu´un enfant est le titulaire en sous-ordre d´une police au sens du paragraphe 199(1) de la Loi sur les assurances (Ontario), que la police est payable au dernier décès, que l´enfant et l´un des parents de l´enfant sont les seuls assurés de la police et que le parent meurt?

 

Réponse de l´Agence

Si l´enfant reçoit l´intérêt du parent titulaire de police dans la police payable au dernier décès pour la seule raison que l'enfant est le titulaire en sous-ordre de la police au sens du paragraphe 199(1) de la Loi sur les assurances (Ontario) et que le parent est décédé, nous sommes d´avis que l´enfant est le seul assuré de la police au moment où l´intérêt du parent dans la police est transféré à l´enfant.  À condition que l´enfant ait acquis l´intérêt à titre gratuit, nous sommes d´avis que le paragraphe 148(8) s´applique au transfert de la police du parent à l'enfant, de telle sorte que le parent décédé est réputé avoir disposé de la police, immédiatement avant le transfert, pour un produit de disposition égal au coût de base rajusté de la police pour le parent, et l´enfant est réputé avoir acquis un intérêt dans la police à un coût égal à ce produit de disposition.

 

Commentaire de la CALU : Cette question portait spécifiquement sur la disposition de la Loi sur les assurances de l´Ontario concernant la propriété d´une police en sous-ordre, mais la réponse de l´ARC devrait être identique pour les dispositions similaires de la législation sur les assurances d'autres provinces.  L´ARC avait émis l´opinion, plus tôt, (dans le document 9618075) qu´un transfert de propriété résultant de la désignation d´un nouveau titulaire faite en vertu du paragraphe 199(1) de la Loi sur les assurances de l´Ontario est un transfert aux fins du paragraphe 148(8).

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