CALU REPORT
MAY 15, 2004
Table Ronde 2004 de la CALU sur la politique fiscale
À l´assemblée annuelle de la CALU le 4 mai 2004, Mickey Sarazin, directeur par intérim de la Division des industries financières de la Direction des décisions de l´impôt à l´Agence du revenu du Canada (ARC), a répondu à diverses questions et sujets techniques d´intérêt courant. Voici les questions et la position de l´ARC sur ces divers sujets. Pour certaines questions, la CALU a fourni une note de clarification ou des commentaires concernant les réponses officielles.Toutes les références à des textes législatifs concernent la Loi de l´impôt sur le revenu (Canada), sauf indication contraire.
Table Of Contents
Question 1 : Polices d´assurance-vie en devises étrangères
Si une police d´assurance-vie est libellée en une devise autre que le dollar canadien, on peut concevoir l´application du test d´exonération de deux façons différentes. On peut considérer que les règles (des articles 306 et 307 du Règlement de l'impôt sur le revenu) servant à déterminer si la police est exonérée devraient être appliquées en utilisant la devise de la police, ou bien on peut considérer que tous les montants pertinents pour l´application de ces règles devraient être déterminés en dollars canadiens, en fonction du taux de change en vigueur au moment approprié. Par exemple, la valeur nominale de la première police type aux fins d´exonération serait déterminée en dollars canadiens en fonction du taux de change en vigueur au moment de l´établissement de la police. Selon la règle qui présume que d´autres polices types aux fins d´exonération sont établies si la valeur nominale de la police augmente de plus de 8 % entre deux anniversaires contractuels, la valeur nominale de la police serait convertie en dollars canadiens en fonction du taux de change en vigueur à chaque anniversaire contractuel.
L´utilisation de la devise étrangère semble plus conforme à l´esprit des règles qui consiste à comparer l´ampleur de la composante d´épargne d´une police d´assurance-vie à la protection au décès qu´elle fournit. Si on utilise le dollar canadien, une police pourrait cesser d´être exonérée par suite de fluctuations du taux de change, alors que ces fluctuations sont un facteur qui n´a rien à voir avec l'ampleur relative de la composante d'épargne et de la protection au décès fournie par la police.
Questions :
(a) De l´avis de l´Agence, quelle devise faut-il utiliser pour déterminer si une police d´assurance-vie est exonérée – le dollar canadien ou la devise dans laquelle est libellée la police?
(b) S´il faut utiliser le dollar canadien, faut-il utiliser le taux de change en vigueur à chaque anniversaire contractuel pour déterminer les montants pertinents (capital-décès, fonds accumulé) en ce qui concerne la police?
Réponse de l´Agence
(a) L´Agence est d´avis qu´il faut utiliser le dollar canadien pour déterminer si une police d´assurance est exonérée ou non. Comme l´a déclaré la Cour d´appel fédérale dans l´affaire Gaynor c. La Reine (91 DTC 5288), lorsqu´on détermine la valeur de montants libellés en devise étrangère, ces montants doivent être évalués en devise canadienne, celle-ci étant la seule unité de valeur monétaire connue en législation canadienne.
(b) Conformément aux principes établis dans l´affaire Gaynor c. La Reine, nous sommes d´avis que les composantes des calculs décrits dans les articles 306 et 307 du Règlement, qui sont libellées en devise étrangère, doivent être converties en dollars canadiens au taux de change en vigueur aux dates pertinentes. Par exemple, le capital-décès à la date de l´établissement de la police devrait être converti en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date de l´établissement de la police et le capital-décès au premier anniversaire contractuel devrait être converti en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date du premier anniversaire contractuel. Il en résulte que les fluctuations des devises étrangères sont inclues dans les calculs qui déterminent si une police est exonérée ou non à une date quelconque.
Commentaire supplémentaire
Un renvoi récent à la Cour canadienne de l´impôt en rapport avec l´article 173 dans l´affaire Compagnie pétrolière impériale Ltée c. La Reine (2004 TCC 207), traitait du calcul de montants aux fins de la Loi de l´impôt sur le revenu dans des situations où les composantes du calcul sont libellées en devise étrangère. Le contribuable et la Reine ont tous deux présenté des arguments basés sur les principes de Gaynor c. La Reine, arguments que la cour a rejetés. La décision de la Cour de l´impôt a été portée en appel devant la Cour d´appel fédérale. Une fois que cette affaire aura été réglée par les tribunaux, nous verrons s´il y a lieu de changer les réponses que nous avons données ci-dessus.
L´objectif des règles sur la police type aux fins d´exonération est de fixer des limites à la croissance des placements compris dans une police et de restreindre ainsi le report de l´impôt aux polices dont le but principal est une protection d´assurance. À notre avis, les gains et les pertes en devises étrangères doivent être pris en compte dans cette croissance.
Commentaire de la CALU : Établir qu´une police d´assurance-vie émise à l´étranger et comportant une composante d´épargne est une police exonérée pourrait présenter des difficultés pratiques. Dans bien des cas, le titulaire de police n´a pas suffisamment d´information. L´ARC a noté cette difficulté dans une lettre du 28 juin 1999 (Document No. 9917195), qui exprimait l´opinion qu´en général les titulaires de police ne seront pas en mesure de démontrer que les polices émises à l´extérieur du Canada sont des polices exonérées. Un titulaire de police qui ne pourrait pas fournir les données nécessaires n'aurait pas non plus assez de renseignements pour déterminer son revenu selon la règle du revenu accumulé, si bien que les règles proposées d'évaluation à la valeur du marché pourraient s´appliquer.
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Question 2 : Entités de placement étrangères et contrats de rente émis à l´étranger
Les propositions législatives concernant l´imposition des fiducies non résidentes et des entités de placement étrangères, qui ont été déposées à la Chambre des communes le 30 octobre 2003, comme avis de motion de voies et moyens, contiennent des règles spécifiquement applicables aux polices d´assurance émises à l´étranger. Si la police est assujettie à ces règles, le titulaire doit utiliser le régime d´évaluation à la valeur du marché pour déterminer le revenu tiré de la police.
Certaines polices d´assurance sont à l'abri de ces règles. Aux termes du sous-alinéa 94.2(11)(c)(iii) de la législation proposée, une police d'assurance-vie est exclue pour une année d'imposition donnée si le titulaire peut établir de manière satisfaisante aux yeux de l´ARC qu´il a inclus le montant requis, le cas échéant, par l´article 12.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour l´année. Lorque le contribuable détient un intérêt dans un contrat de rente émis à l´étranger, qui est un contrat de rente prescrit, les règles de revenu accumulé de l'article 12.2 ne s´appliquent pas au contrat de rente. Par conséquent, il n´est pas nécessaire d´inclure un montant quelconque dans le revenu du contribuable aux termes de l´article 12.2.
Question :
Si le contribuable peut démontrer qu´un contrat de rente émis à l'étranger est un contrat de rente prescrit, et que, par conséquent, le montant à inclure dans le revenu du contribuable relativement au contrat aux termes de l´article 12.2 est nul, l´Agence convient-elle que le contrat est à l´abri des règles d´évaluation à la valeur du marché?
Réponse de l´Agence
Nous ne sommes pas d´accord. On ne peut pas avancer qu´un montant égal à zéro est inclus dans le revenu du contribuable aux termes de l´article 12.2 de la Loi puisque ce paragraphe ne s´applique pas aux contrats de rente prescrits.
Un contrat de rente émis à l´étranger, qui n´est pas un contrat de rente prescrit, peut être dispensé des règles d´évaluation à la valeur du marché du sous-alinéa 94.2(11)(c)(iii) de la législation proposée, si le contribuable peut établir à la satisfaction du ministre qu'un montant a été inclus au revenu du contribuable aux termes de l´article 12.2 de la Loi.
Commentaire de la CALU : La valeur marchande en dollars canadiens d´un contrat de rente libellé en devise étrangère pourrait varier beaucoup d´une année à l´autre à cause des variations de taux d´intérêt et de taux de change. Par conséquent, il pourrait y avoir d'importantes fluctuations annuelles du montant à inclure dans le revenu du titulaire dans le cadre des règles de l'évaluation à la valeur du marché et, certaines années, le titulaire pourrait avoir une perte déductible.
Or, pour qu´un contrat de rente soit un contrat de rente prescrit, il faut, entre autres, que les paiements de rente soient en général des paiements périodiques égaux. Étant donné la réponse de l´ARC à la question 1, l´Agence pourrait interpréter cette condition comme s´appliquant au montant des paiements en dollars canadiens; dans ce cas, aucune rente libellée en devise étrangère ne pourrait remplir les conditions nécessaires pour être un contrat de rente prescrit.
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Question 3 : Transfert d´une police d´assurance-vie qui assure plus d´un enfant
Le paragraphe 148 (8) prévoit que, lorsqu´un titulaire de police transfère une police d´assurance-vie à un enfant du titulaire sans contrepartie, le transfert est libre d´impôt si l´assuré est un enfant du titulaire ou du bénéficiaire du transfert.
Considérez le scénario suivant : Un père a une police d´assurance-vie dont son fils et sa belle-fille (qui est considérée comme son enfant aux termes de la définition élargie de l´enfant dans le paragraphe 252(1)) sont les assurés. Le fils du fils est désigné comme bénéficiaire. Le père transfère la propriété de la police à son fils sans contrepartie.
Il n´est pas absolument clair que le paragraphe 148(8) s´applique à ce transfert. L´alinéa 148(8)(b) stipule qu´un enfant du titulaire de police ou un enfant du bénéficiaire du transfert doit être la personne dont la vie est assurée par la police. (nous soulignons) On peut interpréter ceci comme limitant le transfert avec report d'impôt aux situations où la police n´assure qu'une seule personne. Par contre, on peut aussi avancer, en se basant sur la Loi d´interprétation, qu´il peut y avoir plus d´un assuré, à condition que chaque assuré soit un enfant du titulaire de police ou du bénéficiaire du transfert. Le paragraphe 33(2) de la Loi d´interprétation stipule que dans l´interprétation des textes législatifs le singulier comprend le pluriel et le pluriel comprend le singulier.
Question :
L´Agence convient-elle que le paragraphe 148(8) s´applique au transfert décrit dans cet exemple?
Réponse de l´Agence
L´Agence est d´avis que le paragraphe 148(8) ne s´applique pas au transfert décrit dans cet exemple. Comme le note la question, le paragraphe 33(2) de la Loi d´interprétation stipule que dans l´interprétation des textes législatifs le singulier comprend le pluriel et le pluriel comprend le singulier. Cependant, le paragraphe 3(1) de la Loi d´interprétation précise que les dispositions de la Loi d´interprétation s´appliquent à tous les autres textes législatifs fédéraux, à moins qu´une intention contraire soit apparente.
Le paragraphe 148(7) de la Loi de l´impôt sur le revenu stipule qu´en règle générale les transferts de polices d´assurance-vie à des personnes qui ont un lien de dépendance avec le cédant sont des dispositions imposables et que le produit de disposition est réputé être la valeur de la police (telle que la définit le paragraphe 148(9)). Les paragraphes 148(8) à (8.2) prévoient que le transfert est fait au coût de base rajusté de la police d'assurance-vie dans certains cas précis de transfert avec lien de dépendance. Comme l´intention du paragraphe 148(8) est, à notre avis, d'introduire une exception à la règle générale, il serait contraire à l´intention de la disposition d´appliquer le paragraphe 33(2) de la Loi d´interprétation dans le but de faire de l'exception la règle générale.
Cette position est conforme à notre réponse à la Question 1 de la Table ronde 2000 de la CALU. Cette question portait sur l´interprétation de l´expression «la personne dont la vie était assurée» dans le paragraphe 70(5.3) de la Loi de l´impôt sur le revenu, dans le contexte d´une police à plusieurs assurés. Notre réponse était que les termes du paragraphe 70(5.3) indiquent qu´il ne peut y avoir qu´une seule vie assurée par la police.
Le ministère des Finances a confirmé qu´au moment de la promulgation des paragraphes 70(5.3) et 148(8), l´intention n´était pas que ces dispositions s'appliquent aux polices d'assurance-vie assurant plus d'une personne. À notre avis, il faudrait une modification de la loi pour que le paragraphe 148(8) s´applique aux polices à plusieurs assurés. Il serait donc nécessaire de déposer une telle demande de modification au ministère des Finances.
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Question 4 : Don réputé du produit d´une assurance-vie si un organisme de bienfaisance est le bénéficiaire irrévocable
Le paragraphe 118.1(5.2) s'applique lorsqu´un organisme de bienfaisance enregistré est désigné comme bénéficiaire d´une police d´assurance-vie et que les exigences du paragraphe 118.1 (5.1) sont satisfaites. Le capital-décès versé à l´organisme de bienfaisance est réputé être un don fait par l'assuré immédiatement avant son décès. L'une des conditions du paragraphe 118.1(5.1) est que le consentement de l´assuré aurait été nécessaire, immédiatement avant le décès de l´assuré, pour changer le bénéficiaire du capital-décès. À l´assemblée annuelle 2003 de la CALU, en réponse à la question 8 : Polices d'assurance-vie comme dons de bienfaisance, l'ARC a déclaré que cette exigence n´était pas satisfaite lorsqu´un organisme de bienfaisance est nommé bénéficiaire irrévocable d´une police d´assurance-vie. Par conséquent, le paragraphe 118(5.2) ne s´appliquera pas et le capital-décès ne sera pas réputé être un don à l'organisme de bienfaisance.
Question :
L´ARC a-t-elle changé d'opinion en ce qui concerne le don du produit des polices d'assurance-vie lorsqu'un organisme de bienfaisance est nommé bénéficiaire irrévocable?
Réponse de l´Agence
Oui. L´ARC a changé d'opinion en ce qui concerne le don du produit des polices d'assurance-vie lorsqu'un organisme de bienfaisance est nommé bénéficiaire irrévocable. La position révisée de l´ARC est basée sur notre compréhension de la situation – que vous avez d´ailleurs confirmée – à savoir que les lois de l'assurance au Canada sont généralement appliquées de manière uniforme en ce qui concerne la désignation des bénéficiaires irrévocables et que ces désignations ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement du titulaire de police et du bénéficiaire.
Lorsque la loi de l´assurance pertinente exige le consentement du titulaire de police pour modifier une désignation de bénéficiaire irrévocable, nous sommes d´avis que le versement du produit d'une police d'assurance-vie à un organisme de bienfaisance en conséquence d'une désignation de bénéficiaire irrévocable est réputé être un don du titulaire de police à l´organisme de bienfaisance en vertu du paragraphe 118.1(5.2) à condition que, pour le reste, les dispositions du paragraphe 118.1(5.2) soient remplies.
Commentaire de la CALU : En août dernier, la CALU a écrit à l´ARC pour expliquer les raisons de notre désaccord quant à la réponse de l'Agence à la question 8 lors de l'Assemblée annuelle 2003 et lui demander de revoir sa position. Nous savons gré à l´ARC d´avoir accepté de revoir sa position.
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Question 5 : Assurance-vie détenue par une société
Dans une lettre d´interprétation technique datée du 15 décembre 1998 (E9824645), l´Agence a considéré une situation où Sociétémère est le bénéficiaire d´une police d´assurance assurant son actionnaire contrôlant et Sociétéfille, une filiale en propriété exclusive de Sociétémère, est le titulaire de la police et paie les primes de la police. L´Agence a fait savoir qu'en général le paragraphe 15(1) de la Loi ne serait pas applicable en ce qui concerne l´inclusion d´un avantage dans le revenu d´un bénéficiaire du fait que le titulaire de police paie les primes de la police ou lorsque le bénéficiaire reçoit le produit de la police d´assurance par suite du décès de l´assuré. La réponse de l´Agence notait aussi que, si la seule véritable justification de cette structure était la création d´un avantage fiscal, la RGAE pouvait être appliquée pour réduire le montant du produit d'assurance-vie à inclure au compte de dividendes en capital de Sociétémère d'un montant égal au coût de base rajusté de la police pour Sociétéfille.
Question :
L´Agence confirme-t-elle que l´opinion exprimée dans cette lettre d´interprétation technique reflète toujours la position de l´Agence?
Réponse de l´Agence
L´Agence reste d´avis qu´en général le paragraphe 15(1) de la Loi n´est pas applicable en ce qui concerne la situation décrite dans notre interprétation technique (E9824645). Si l'application potentielle du paragraphe 15(1) de la Loi à d'autres situations où une société détient une police d'assurance-vie est un sujet d´inquiétude, nous recommandons de soumettre à cette Direction une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu en cas de transactions projetées ou de s´adresser aux services d'impôt locaux en ce qui concerne des transactions déjà exécutées.
En ce qui concerne la RGAE, la pratique actuelle de l´Agence est de ne donner un avis sur l´application du paragraphe 245(2) de la Loi qu´après avoir examiné tous les faits et circonstances d´une transaction relativement à une demande de décision anticipée.
Commentaire de la CALU : Lorsque cette question a été soumise à l´ARC, elle incluait d´autres scénarios. La question demandait aussi à l´ARC de confirmer que, conformément à la jurisprudence récente concernant la RGAE, la RGAE ne serait jamais appliquée pour rajuster le compte de dividendes en capital de la société mère. Comme l´indique la réponse de l'ARC, l´Agence n´est disposée à considérer ces autres scénarios et l´application potentielle de la RGAE que dans le cadre d´une demande de décision anticipée en matière d´impôt sur le revenu.
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Question 6 : Produit d´un REER à l´intention d´un enfant mineur ou infirme
Le parent d´un enfant mineur ou infirme veut qu´au décès du parent, le montant du REER du parent serve à souscrire une rente pour l´enfant. Un moyen consiste à désigner l´enfant comme bénéficiaire du REER. Au décès du parent, l´enfant utiliserait le produit du REER pour acheter la rente, qui serait alors payable à l'enfant. Dans ce cas, si les conditions sont remplies pour que le paiement de REER soit un remboursement de primes et si la rente donne droit à la déduction en vertu de l´alinéa 60(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le transfert du produit du REER serait libre d´impôt.
D'autre part, l'enfant pourrait aussi utiliser le produit du REER pour acheter une rente payable à une fiducie établie au seul profit de l'enfant. L´alinéa 60(1) de la Loi permet cette opération pour un enfant mineur et les amendements de forme publiés le 27 février 2004 élargissent cette option si bien qu'elle vaut aussi pour un enfant souffrant d'une incapacité mentale.
Le parent, cependant, peut préférer que le produit du REER soit payé directement à une fiducie au profit de l´enfant et que la fiducie utilise le produit du REER pour acheter une rente. Il semble que, si une fiducie est nommée comme bénéficiaire du REER et que la fiducie utilise le produit pour acheter une rente, le transfert du produit du REER ne sera pas libre d´impôt. Le paiement à la fiducie, en effet, ne sera pas considéré comme un remboursement de primes. De plus, l´alinéa 60(1) de la Loi ne prévoit pas de déduction pour les fiducies.
Le parent peut atteindre son objectif, tout en bénéficiant d´un transfert libre d´impôt sans désigner l´enfant comme bénéficiaire du REER, en désignant la succession du parent comme bénéficiaire et en prévoyant que la succession achètera la rente et créera une fiducie au seul profit de l'enfant qui recevra les paiements de rente. Dans ce cas, si le représentant légal du parent et l´enfant soumettent un formulaire prescrit conformément au paragraphe 146(8.1) de la Loi, le produit du REER sera réputé avoir été reçu par l´enfant comme remboursement de primes. De plus, le paiement versé par le représentant légal à l´émetteur de la rente sera considéré comme étant le paiement d´un montant pour le compte de l´enfant aux fins de l'alinéa 60(1) de la Loi.
Question :
L'Agence convient-elle que tous les énoncés ci-dessus sont justes?
Réponse de l´Agence
L´alinéa 60(l) de la Loi autorise une déduction lorsqu´un remboursement de primes fait à un enfant sert à souscrire une rente décrite dans la disposition 60(l)(ii)(A) ou (B) de la Loi.
Le paragraphe 146(l) de la Loi définit le remboursement de primes comme étant tout montant versé d´un REER par suite du décès du rentier du REER et versé au conjoint du rentier ou à un enfant ou un petit-enfant du rentier, qui, au moment du décès, était financièrement à la charge du rentier. Que l´enfant ou le petit-enfant ait été financièrement à la charge d´un rentier décédé immédiatement avant le décès du rentier est une question de fait. À cette fin, il y a une présomption réfutable voulant que l´enfant ou le petit-enfant n´est pas considéré avoir été financièrement à la charge du rentier si le revenu de l´enfant ou du petit-enfant pour l´année précédant l´année d´imposition où le rentier est décédé excédait le montant déterminé dans le paragraphe 146(1.1) de la Loi.
Les circonstances décrites dans le premier et le deuxième scénarios remplissent les conditions requises pour que le paiement de REER soit un remboursement de primes si l´enfant était financièrement à la charge du rentier au moment du décès. Lorsqu´un montant provenant d´un REER est versé à une autre personne qui n´est ni le conjoint ni l´enfant ou le petit-enfant du rentier, comme c´est le cas dans le troisième scénario décrit ci-dessus, le montant n´est pas considéré comme un remboursement de primes.
Cependant, lorsqu´un montant provenant d´un REER est versé au représentant légal du rentier décédé du REER et qu´une partie de ce montant aurait été un «remboursement de primes», selon la définition du paragraphe 146(1) de la Loi, si elle avait été versée à un bénéficiaire de la succession du défunt, le représentant légal et le bénéficiaire peuvent faire une désignation conjointe en vertu du paragraphe 146(8.1) de la Loi en ce qui concerne la totalité ou une partie du paiement qui aurait été un remboursement de primes. Le montant ainsi désigné est alors réputé avoir été un montant reçu par le bénéficiaire (et non par le représentant légal) lorsqu´il a été payé sous forme d´une prestation qui est un remboursement de primes. À notre avis, le paragraphe 146(8.1) de la Loi ne s´applique pas dans le cas du troisième scénario, puisque le produit du REER n'est pas payé au représentant légal du rentier défunt, ce qui est, par contre, le cas dans le quatrième scénario.
Le remboursement de primes peut servir à souscrire une rente admissible. L´alinéa 60(1) de la Loi exige que la rente soit une rente, acquise par l´enfant ou pour le compte de l´enfant, en vertu de laquelle l´enfant, ou une fiducie établie au seul profit de l´enfant, est, avant sa mort, la seule personne à avoir un droit de bénéficiaire. Nous sommes d´avis que l´alinéa 60(1) de la Loi s´applique lorsqu´il y a acquisition d´une rente pour le compte de l´enfant comme c´est le cas dans le quatrième scénario.
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Question 7 : Emprunter pour acquérir des actions ordinaires
Question :
L´ARC confirme-t-elle que, si l´intérêt sur de l´argent emprunté ayant servi à acquérir des actions ordinaires est par ailleurs déductible, le communiqué du ministère des Finances du 31 octobre 2003 concernant l´avant-projet de loi sur «l´expectative raisonnable de revenu» ne s´appliquerait pas pour refuser de reconnaître une perte résultant de la déduction de l´intérêt?
Réponse de l´Agence
Le 23 mars 2004, le ministère des Finances, dans son Plan budgétaire, a prolongé la période de présentation des observations écrites sur les propositions législatives contenues dans le communiqué jusqu'à la fin d'août 2004. Par conséquent, tant que les consultations publiques ne sont pas terminées et que les amendements définitifs ne sont pas passés en loi, l´ARC ne peut pas faire de commentaire sur le sujet.
En attendant, l´ARC continuera à administrer l´alinéa 20(1)(c) de la Loi de l´impôt sur le revenu conformément aux commentaires actuels qui se trouvent à l'alinéa 31 du Bulletin d'interprétation IT-533 daté du 31 octobre 2003.
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